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Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE · Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. O 64

Section 11. - Mesures particulières aux locaux autres que les chambres, halls, dégagements, etc.

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Indépendamment des chambres, halls, dégagements, etc., les hôtels peuvent comporter :

a) Des salles de restaurant, de réunion, de bal, etc. Les mesures prévues à l'article O 65 y ont un caractère impératif.

b) Des locaux non ouverts au public comprenant :

- des cuisines ;

- des magasins de réserves et des resserres ;

- des lingeries, blanchisseries, etc. ;

- des garages ;

- des bureaux et des locaux réservés au personnel, etc.

Ces locaux font l'objet des dispositions des articles O 66 et suivants.